Attendu qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 ; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4) ; Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que la juge pénale a rejeté la requête en restitution de délai formulée par la recourante en date du 26 novembre 2024 ; son recours du 8 avril 2025 doit en conséquence être rejeté ;