Attendu, en l’espèce, que la recourante ne met pas en cause la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 20 août 2024, notification intervenue par pli recommandé, distribué le 21 août 2024 à l’adresse communiquée à l’autorité par la recourante à la suite de sa dénonciation par la police (p. 1 et 4) ; à l’appui de sa requête et de son recours, elle se limite à alléguer que son amie a tardé à lui communiquer qu’elle était au volant de son véhicule le 8 juin 2024 au moment du contrôle de vitesse, qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et administratives en novembre 2024 qui l’ont empêchée d’agir dans le délai d’opposition, du fait