Attendu que la lettre de la recourante du 14 janvier 2025 adressée à la juge pénale doit être considérée comme une requête en vue de la restitution de délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2024 au sens de l’art. 94 CPP ; la juge pénale l’a d’ailleurs considérée comme telle puisqu’elle l’a rejetée au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée, comme cela ressort des considérants de son ordonnance du 1er avril 2025 ; 3