Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours résulte des art. 393 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir ; le recours est donc recevable et il convient d'entrer en matière ;