Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 de la juge pénale, constatant que l’opposition formée par la recourante le 26 novembre 2024 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 20 août 2024 du Ministère public est entrée en force de chose jugée ; la juge pénale considère que la recourante a agi tardivement, puisqu’elle a déposé son opposition le 26 novembre 2024, soit après le délai d’opposition de 10 jours, que la recourante n’a fait aucune demande de restitution dûment motivée dans le délai légal, qu’elle a toutefois pris position dans son courrier du 14 janvier 2025 sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle a posté son opposition après le délai légal ;