{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-05-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2025-14_2025-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2025_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731b7487d6b81cd0df891a1ae6aa2db335541fcbbcf9d76fced038d7c0511c6c0510b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731b7487d6b81cd0df891a1ae6aa2db335541fcbbcf9d76fced038d7c0511c6c0510b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2025_14", "Checksum": "8534dcd9fa3fc1f738b0ed37bfd9c371"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2025 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition tardive - restitution de délai | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:40", "Checksum": "1f033ebf230315a54af05993fbb9cc49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14\nRegeste:\nopposition tardive - restitution de délai | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu, selon l’art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été\nempêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et\nirréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune\nfaute de sa part (al. 1) ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit\ndans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle\nl’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant\nce délai ;\n\nAttendu que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir la restitution d’un délai\ninobservé ; il faut que la partie qui la requiert ait été empêchée d’observer le délai en question,\nqu’elle s’expose de ce fait à un préjudice important et irréparable et qu’elle rende vraisemblable\nque l’empêchement n’est pas de sa faute ; la restitution suppose que la partie n’a pas pu\nrespecter le délai contre sa volonté ; il n’y a pas de place pour une restitution lorsque la partie\nou son mandataire a, volontairement et sans commettre d’erreur, laissé passer le délai ;\nl’existence d’un préjudice important et irréparable doit être admise lorsque le fait d’avoir\nmanqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation\nl’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure ; le requérant doit\nrendre vraisemblable que l’empêchement ne lui est pas imputable à faute ; le juge n’a pas à\nêtre entièrement convaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer\nd’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement\ndéroulés comme l’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure à coup sûr qu’il puisse\nen être allé différemment ; par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance\nqui aurait empêché une partie - respectivement son mandataire - consciencieuse d’agir dans\nle délai fixé ; peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence ;\ncomme exemples d’empêchement fautif, on peut citer l’absence durable de la partie, sans\nqu’elle ne laisse d’adresse, ni ne constitue de mandataire, ou lorsqu’elle n’a pas communiqué\nson changement d’adresse à l’autorité alors qu’elle devait s’attendre à une notification ; la\nsurcharge de travail ou d’affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d’accomplir\nl’acte dans le délai ; en cas d’absence prévisible, la partie doit s’organiser de manière à pouvoir\nrespecter les délais lorsqu’elle doit s’attendre à une notification (CR CPP – STOLL, art. 94 N 4,\n7, 9 s. et 10b et réf.) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que la recourante ne met pas en cause la validité de la notification de\nl’ordonnance pénale du 20 août 2024, notification intervenue par pli recommandé, distribué le\n21 août 2024 à l’adresse communiquée à l’autorité par la recourante à la suite de sa\ndénonciation par la police (p. 1 et 4) ; à l’appui de sa requête et de son recours, elle se limite\nà alléguer que son amie a tardé à lui communiquer qu’elle était au volant de son véhicule le 8\njuin 2024 au moment du contrôle de vitesse, qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et\nadministratives en novembre 2024 qui l’ont empêchée d’agir dans le délai d’opposition, du fait\nqu’elle a démissionné de son poste de travail de l’époque, que son père avait de graves\nproblèmes de santé qui nécessitaient qu’il soit conduit à l’hôpital et qu’elle était la seule de la\nfamille à avoir le permis de conduire ;\n\nAttendu qu’il sied de déterminer si la justification exposée par la recourante constitue un\nempêchement non fautif au sens de l’article 94 CPP ;\n4\n\nAttendu qu’il doit être constaté, au vu des pièces du dossier, que dès mi-juillet 2024, la\nrecourante se savait être l’objet d’une procédure pénale dirigée à son encontre ensuite de la\ndénonciation de la police du 16 juillet 2024, ce qu’atteste le formulaire rempli par la recourante\nsur invitation de la police en date du 13 juillet 2024 et celui relatif à sa situation économique\ndu 13 juillet 2024 sur invitation du Ministère public (p. 3 et 4) ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que dès la mi-juillet 2024, il lui appartenait de prendre les\nmesures nécessaires pour d’une part, vérifier son emploi du temps le jour du 8 juin 2024 et,\nd’autre part, se renseigner sur la procédure en vue de s’opposer à sa condamnation par\nordonnance pénale qui lui a été notifiée en date du 21 août 2024 ; elle a produit des échanges\nde courriels entre elle, la police, le Ministère public et le Tribunal de première instance à partir\ndu 2 octobre 2024 (cf. pièces justificatives annexées au recours du 8 avril 2025) ; il en ressort\nqu’après s’être rendue compte qu’elle n’avait pas conduit son véhicule au moment du contrôle\nde vitesse, la recourante s’est renseignée au sujet de la procédure d’opposition ; son\n« opposition tardive » a malgré tout été déposée plus d’un mois plus tard soit le 25 novembre\n2024, sans toutefois demander une restitution de délai ; certes, la recourante fait valoir des\ndifficultés en raison de plusieurs obstacles qu’elle a rencontrés dans son travail avant sa\ndémission au mois de novembre car elle avait un très fort risque de burn-out, mais cela n’est\npas constitutif d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP ; par conséquent, on ne\nsaurait admettre que la recourante a été empêchée sans faute de sa part de respecter le délai\nlégal d’opposition ;\n\n"}