{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-05-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2025-14_2025-05-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2025_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731b7487d6b81cd0df891a1ae6aa2db335541fcbbcf9d76fced038d7c0511c6c0510b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731b7487d6b81cd0df891a1ae6aa2db335541fcbbcf9d76fced038d7c0511c6c0510b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2025_14", "Checksum": "8534dcd9fa3fc1f738b0ed37bfd9c371"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2025 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition tardive - restitution de délai | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:40", "Checksum": "1f033ebf230315a54af05993fbb9cc49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.05.2025 CPR 2025 14\nRegeste:\nopposition tardive - restitution de délai | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 14 / 2025\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Nathalie Brahier et Jean Crevoisier\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 12 MAI 2025\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n\nrecourante,\ncontre\n\nl'ordonnance de la juge pénale du 1er avril 2025 - restitution du délai.\n\n______\n\nVu le rapport de dénonciation du 16 juillet 2024 dénonçant A.________ (ci-après : la\nrecourante), détentrice du véhicule B.________ XXX.________ ;\n\nVu les renseignements fournis par la recourante sur demande de la police et du Ministère\npublic (p. 3 ss du dossier) ;\n\nVu l’ordonnance pénale du Ministère public du 20 août 2024, reconnaissant la recourante\ncoupable d’infraction à la LCR, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé la vitesse\nmaximale signalée (50 km/h) en localité : excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité\ndéduite, infraction commise le 8 juin 2024 à 18h52 à U1.________, entre le giratoire\nC.________ et D.________, direction de marche : giratoire C.________, la condamnant à une\npeine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.-ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 120.- et aux frais\njudiciaires fixés à CHF 112.- (p. 8 du dossier) ;\n\nVu l’ «opposition tardive» du 25 novembre 2025 déposée par la recourante (p. 9 du dossier) ;\nil en ressort que ce n’est pas elle qui conduisait son véhicule B.________ XXX.________ (n°\nd’immatriculation), mais une amie E.________ ; elle demande de reconsidérer la situation ;\n\nVu les échanges de courriers et la transmission du dossier au Tribunal de première instance\n(pp. 11-17) ;\n2\n\nVu la communication de la juge pénale du 6 janvier 2025 adressée à la recourante informant\ncette dernière que son opposition paraît tardive et qu’elle dispose d’un délai de 10 jours pour\ncommuniquer si elle maintient ou retire son opposition (p. 18) ; par courrier du 14 janvier 2025,\nla recourante a répondu qu’après avoir fait des recherches, elle a réalisé que ce n’était pas\nelle sur la photo mais son amie ; elle a besoin de son permis car son papa a de graves\nproblèmes de santé qui nécessitent qu’il soit conduit à l’hôpital souvent ; elle demande ainsi\nde reconsidérer la décision (p. 19) ;\n\nVu l’ordonnance du 1er avril 2025 de la juge pénale, constatant que l’opposition formée par la\nrecourante le 26 novembre 2024 est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 20 août 2024\ndu Ministère public est entrée en force de chose jugée ; la juge pénale considère que la\nrecourante a agi tardivement, puisqu’elle a déposé son opposition le 26 novembre 2024, soit\naprès le délai d’opposition de 10 jours, que la recourante n’a fait aucune demande de\nrestitution dûment motivée dans le délai légal, qu’elle a toutefois pris position dans son courrier\ndu 14 janvier 2025 sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle a posté son\nopposition après le délai légal ;\n\nVu le recours daté du 8 avril 2025, interjeté par la recourante à l’encontre de l’ordonnance\nprécitée du 1er avril 2025, concluant à son annulation ; la recourante fait valoir qu’elle a eu des\ndifficultés à gérer les démarches en vue de s’opposer à l’ordonnance pénale, car la personne\nqui était au volant de son véhicule a tardé avant de lui annoncer qu’elle était responsable de\nl’excès de vitesse ; elle a dû aussi se renseigner auprès du Ministère public pour savoir\ncomment procéder ; elle invoque également des difficultés personnelles ou administratives du\nfait qu’elle a quitté son travail en novembre ; elle n’a jamais voulu se soustraire à la justice ou\naux procédures et estime avoir réagi suffisamment vite malgré tout, ce qui démontre selon elle\nsa bonne foi ; elle demande la restitution du délai d’opposition, le retard n’étant selon elle pas\nimputable à une négligence grave de sa part ; conjointement à son recours, la recourante\ndépose deux pièces justificatives ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 14 avril 2025, confirmant sa décision du 1er avril\n2025 ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 16 avril 2025, concluant au rejet du recours ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours résulte des art. 393 let. b CPP\net 23 let. a LiCPP ;\n\nAttendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans\nles forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour recourir ; le recours\nest donc recevable et il convient d'entrer en matière ;\n\nAttendu que la lettre de la recourante du 14 janvier 2025 adressée à la juge pénale doit être\nconsidérée comme une requête en vue de la restitution de délai pour former opposition à\nl’ordonnance pénale du 20 août 2024 au sens de l’art. 94 CPP ; la juge pénale l’a d’ailleurs\nconsidérée comme telle puisqu’elle l’a rejetée au motif qu’elle n’était pas suffisamment\nmotivée, comme cela ressort des considérants de son ordonnance du 1er avril 2025 ;\n3\n\n"}