famille (not. F.3.92) ; Attendu que les mesures de substitution en cause ne se justifient en conséquence pas pour garantir l'exécution de la peine prononcée ou en prévision de la procédure d'appel au sens de l’art. 231 CPP ; le fait que la peine prononcée soit assortie de règles de conduite ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, ces dernières étant réglementées par des dispositions légales spéciales du Code pénal ;