à ce stade de la procédure, la situation se présente en effet différemment de celle qui prévalait lors des précédentes décisions du juge des mesures de contrainte, aucune déclaration de culpabilité ni aucune peine n’ayant alors été prononcées ; or, au vu du jugement de la juge pénale et des réquisitions du Ministère public, la peine à laquelle est exposée le recourant, en cas de déclaration de culpabilité en appel, soit une peine pécuniaire ou privative de liberté avec sursis, en cas d’appel joint du Ministère public, ne permet raisonnablement pas de fonder l’existence d’un risque de fuite, étant rappelé que le recourant est afghan et suisse et vit depuis 2004 en Suisse, avec sa