Attendu que la même conclusion s’impose s’agissant du risque de fuite retenu à l’appui de la décision attaquée, par renvoi à celle du 4 janvier 2024 ; à ce stade de la procédure, la situation se présente en effet différemment de celle qui prévalait lors des précédentes décisions du juge des mesures de contrainte, aucune déclaration de culpabilité ni aucune peine n’ayant alors été prononcées ;