Attendu, au vu de ces motifs, qu’un risque de réitération suffisant à la réalisation des conditions légales en cause n’est manifestement pas réalisé pour justifier les mesures de substitution ordonnées, étant rappelé que quand bien même l’admission de la réalisation du risque de réitération est, selon la jurisprudence, soumis à des exigences moins élevées pour les mesures de substitution que pour la détention (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.2 et réf.