Attendu, selon le casier judiciaire du recourant, que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une condamnation au préalable (Juge pénale, p. 126) ; Attendu qu’il ressort du rapport de probation du 30 janvier 2024 que le recourant a respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre et a collaboré adéquatement (Juge pénale, p. 113 ss) ;