Attendu que la décision attaquée ne se prononce pas de manière circonstanciée sur les conditions posées par l’art. 231 al. 1 CPP, se limitant à renvoyer à la décision précédemment rendue par le juge des mesures de contrainte, le 4 janvier 2024 ; or, cette dernière décision renvoie elle-même aux motifs des précédentes décisions s’agissant de l’existence tant des charges suffisantes que des risques de fuite et de réitération, précisant qu’aucun élément nouveau pertinent n’étant intervenu, depuis lors, de nature à remettre en cause les mesures de substitution imposées au recourant (F.1.256 ss) ;