Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ;