Vu la prise de position de la juge pénale du 4 avril 2024 par laquelle elle renvoie aux motifs de la décision attaquée et s’en remet à la décision de la Chambre de céans ; Vu la détermination du recourant du même jour développant les motifs de sa conclusion en restitution de l’effet suspensif au recours ; Vu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 9 avril 2024 rejetant la conclusion du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours ; Attendu que la décision du 21 mars 2024 est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art. 23 let a LiCPP) ;