or, il a toujours strictement respecté les conditions imposées par les mesures de substitution, ainsi que le relève le Service de probation dans son rapport du 30 janvier 2024, dont il n’a aucunement été fait état dans la décision attaquée, si bien que le risque de réitération ne saurait être considéré comme suffisamment concret et déterminé ; le risque de fuite n’est pas non plus réalisé au vu de la peine prononcée et du fait que le Ministère public n’a jamais requis une sanction impliquant une peine privative de liberté ferme ; enfin, dite décision viole le principe de la proportionnalité au vu de la peine prononcée ; 3