231 CPP et 5 §1 let. a CEDH, dans la mesure où ces dispositions impliquent un examen restrictif des conditions d’une éventuelle détention et par conséquent, également des conditions posées au prononcé de mesures de substitution ; or, il a toujours strictement respecté les conditions imposées par les mesures de substitution, ainsi que le relève le Service de probation dans son rapport du 30 janvier 2024, dont il n’a aucunement été fait état dans la décision attaquée, si bien que le risque de réitération ne saurait être considéré comme suffisamment concret et déterminé ;