Vu les motifs exposés par le recourant à l’appui de ses conclusions ; en substance, il se prévaut de la violation de son droit d’être entendu résultant d’un défaut de motivation de la décision attaquée, la juge pénale n’ayant pas examiné et discuté dans ses motifs en quoi les mesures de substitution prolongées respecteraient les conditions de l’art. 231 CPP ; dite décision viole par ailleurs le principe de la limitation dans le temps desdites mesures de substitution ordonnées « jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 21 mars 2024 » ; enfin, la décision en cause viole les art. 231 CPP et 5 §1 let.