Vu le recours déposé le 30 mars 2024 par le recourant à l’encontre de la décision de la juge pénale du 21 mars 2024, concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; à titre principal, à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 prononçant le maintien des mesures de substitution et à ce qu’il soit mis au bénéfice de la défense d’office pleine et entière dans la présente procédure de recours, frais et dépens laissés à la charge de l’Etat ;