Vu que, dans les motifs de cette dernière décision, la juge pénale renvoie à celle du juge des mesures de contrainte du 4 janvier 2024 ordonnant lesdites mesures de substitution jusqu’au 27 mars 2024, étant précisé que les conditions des mesures de substitution persistent et qu'il convient de les prolonger jusqu'à l'entrée en force du jugement, ce que le recourant a admis aux débats ; Vu l’annonce d’appel du 30 mars 2024 faite par le recourant à l’encontre du jugement du 21 mars 2024 (Juge pénale, p. 161) ;