Vu la décision postérieure au jugement précité, rendue le même jour, par la juge pénale, décision par laquelle elle a ordonné le maintien des mesures de substitution imposées au prévenu jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 21 mars 2024, à savoir : 1. Ne pas commettre d’infractions de quelque nature que ce soit, en particulier à l’encontre de Mme D.________ et de ses deux enfants, B.________ et C.________ ; 2. Ne pas contraindre D.________ à adopter un comportement souhaité et la laisser à tout moment entièrement libre de ses faits et gestes ; 2