{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2024-18_2024-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ef4898f9b6f275c6a128f4d808d09cbd517b3b7e7bc32a035d8720dbede8b9a1af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ef4898f9b6f275c6a128f4d808d09cbd517b3b7e7bc32a035d8720dbede8b9a1af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2024_18", "Checksum": "8c75baa667f8f6ee175dcd75b5aa94c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 al. 1 - Mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:46", "Checksum": "b95977b35dd8d688e6861d7f6985d669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18\nRegeste:\nCPP 231 al. 1 - Mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu, au vu de ces motifs, qu’un risque de réitération suffisant à la réalisation des conditions\nlégales en cause n’est manifestement pas réalisé pour justifier les mesures de substitution\nordonnées, étant rappelé que quand bien même l’admission de la réalisation du risque de\nréitération est, selon la jurisprudence, soumis à des exigences moins élevées pour les\nmesures de substitution que pour la détention (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.2\net réf.), il n’en demeure pas moins que la condition de l’existence d’un risque de récidive exige\nune retenue particulière et est subordonnée à des conditions spécifiques précises, à\ninterpréter de manière restrictive (Message concernant la modification du code de procédure\npénale du 28 août 2019, FF 2019 6394) ; ce risque ne saurait en conséquence plus être retenu\nà ce stade de la procédure, ceci d’autant plus qu’il persistera, par le biais de l’intervention de\nl’APEA, une surveillance de l’évolution de la situation des enfants en particulier au sein de la\nfamille du recourant (cf. not., Juge pénale, p. 118 s.) ;\n\nAttendu que la même conclusion s’impose s’agissant du risque de fuite retenu à l’appui de la\ndécision attaquée, par renvoi à celle du 4 janvier 2024 ; à ce stade de la procédure, la situation\nse présente en effet différemment de celle qui prévalait lors des précédentes décisions du juge\ndes mesures de contrainte, aucune déclaration de culpabilité ni aucune peine n’ayant alors\nété prononcées ; or, au vu du jugement de la juge pénale et des réquisitions du Ministère\npublic, la peine à laquelle est exposée le recourant, en cas de déclaration de culpabilité en\nappel, soit une peine pécuniaire ou privative de liberté avec sursis, en cas d’appel joint du\nMinistère public, ne permet raisonnablement pas de fonder l’existence d’un risque de fuite,\nétant rappelé que le recourant est afghan et suisse et vit depuis 2004 en Suisse, avec sa\nfamille (not. F.3.92) ;\n\nAttendu que les mesures de substitution en cause ne se justifient en conséquence pas pour\ngarantir l'exécution de la peine prononcée ou en prévision de la procédure d'appel au sens de\nl’art. 231 CPP ; le fait que la peine prononcée soit assortie de règles de conduite ne permet\npas d’aboutir à une autre conclusion, ces dernières étant réglementées par des dispositions\nlégales spéciales du Code pénal ;\n\nAttendu que le recourant a certes déclaré, au cours des débats du 21 mars 2024, qu’il lui était\n« égal » que les mesures de substitution soient prolongées jusqu’à l’entrée en force du\njugement ; toutefois, une telle déclaration importe peu, dans la mesure où la réalisation,\nrespectivement la persistance des conditions légales posées à la mise en œuvre de mesures\nde substitution doit être examinée d’office ;\n5\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que le recours doit dès lors être admis, les mesures de\nsubstitution litigeuses levées, sans qu’il soit en outre nécessaire de se prononcer sur les autres\nmotifs soulevés par le recourant à l’appui de ses conclusions ;\n\nAttendu qu’au vu de l’admission du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés\nà la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée au vu du dossier, conformément\nà l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être allouée à Me\nAndré Gossin, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours, les\nconditions légales étant réalisées ; il est précisé à cet égard que, conformément à la\njurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du recourant pour la procédure\nprincipale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction\nde la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des\nchances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même\nsi cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue ; ceci vaut également\nlorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur\nd'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (TF 7B_198/2024 du 9\navril 2024 consid. 4.2 ; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et réf ; 7B_419/2023 du\n28 août 2023 consid. 4) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndésigne\n\nMe André Gossin en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de\nrecours ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision de la juge pénale du 21 mars 2024 ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ;\n6\n\ntaxe\n\nà CHF 1’026.95 (dont débours : CHF 50.- et TVA : CHF 76.95) les honoraires que Me André\nGossin pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la\nprésente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;\n- à la juge pénale, Mme Marjorie Noirat, à Porrentruy ;\n- au Ministère public, Mme la procureure Vanesa Hamzaj, à Porrentruy.\n\nCopie pour information :\n- au Service juridique, Office de probation, à Delémont.\n\nPorrentruy, le 2 mai 2024\n\n"}