{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2024-18_2024-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ef4898f9b6f275c6a128f4d808d09cbd517b3b7e7bc32a035d8720dbede8b9a1af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ef4898f9b6f275c6a128f4d808d09cbd517b3b7e7bc32a035d8720dbede8b9a1af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2024_18", "Checksum": "8c75baa667f8f6ee175dcd75b5aa94c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 al. 1 - Mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:46", "Checksum": "b95977b35dd8d688e6861d7f6985d669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18\nRegeste:\nCPP 231 al. 1 - Mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nVu les motifs exposés par le recourant à l’appui de ses conclusions ; en substance, il se\nprévaut de la violation de son droit d’être entendu résultant d’un défaut de motivation de la\ndécision attaquée, la juge pénale n’ayant pas examiné et discuté dans ses motifs en quoi les\nmesures de substitution prolongées respecteraient les conditions de l’art. 231 CPP ; dite\ndécision viole par ailleurs le principe de la limitation dans le temps desdites mesures de\nsubstitution ordonnées « jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 21 mars 2024 » ;\nenfin, la décision en cause viole les art. 231 CPP et 5 §1 let. a CEDH, dans la mesure où ces\ndispositions impliquent un examen restrictif des conditions d’une éventuelle détention et par\nconséquent, également des conditions posées au prononcé de mesures de substitution ; or, il\na toujours strictement respecté les conditions imposées par les mesures de substitution, ainsi\nque le relève le Service de probation dans son rapport du 30 janvier 2024, dont il n’a\naucunement été fait état dans la décision attaquée, si bien que le risque de réitération ne\nsaurait être considéré comme suffisamment concret et déterminé ; le risque de fuite n’est pas\nnon plus réalisé au vu de la peine prononcée et du fait que le Ministère public n’a jamais requis\nune sanction impliquant une peine privative de liberté ferme ; enfin, dite décision viole le\nprincipe de la proportionnalité au vu de la peine prononcée ;\n3\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 4 avril 2024 par laquelle elle renvoie aux motifs de\nla décision attaquée et s’en remet à la décision de la Chambre de céans ;\n\nVu la détermination du recourant du même jour développant les motifs de sa conclusion en\nrestitution de l’effet suspensif au recours ;\n\nVu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 9 avril 2024 rejetant\nla conclusion du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours ;\n\nAttendu que la décision du 21 mars 2024 est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al.\n1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art.\n23 let a LiCPP) ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le\nrecourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de\npremière instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en\ndétention pour des motifs de sûretés pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure\nprononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ;\n\nAttendu, par ailleurs, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que l'art.\n237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins\nsévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ;\nconformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de\nsubstitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux\nl'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ;\n\nAttendu, en l’espèce, que la culpabilité du recourant relative aux infractions dont il a été déclaré\ncoupable présente un degré de gravité relatif au regard de la peine de 180 jours-amende avec\nsursis pendant 2 ans, assortie d’une amende contraventionnelle de CHF 300.-, prononcée par\nla juge pénale, si bien que les exigences à poser au regard du principe de la proportionnalité\nsont d’autant plus élevées au cas présent ;\n\nAttendu que la décision attaquée ne se prononce pas de manière circonstanciée sur les\nconditions posées par l’art. 231 al. 1 CPP, se limitant à renvoyer à la décision précédemment\nrendue par le juge des mesures de contrainte, le 4 janvier 2024 ; or, cette dernière décision\nrenvoie elle-même aux motifs des précédentes décisions s’agissant de l’existence tant des\ncharges suffisantes que des risques de fuite et de réitération, précisant qu’aucun élément\nnouveau pertinent n’étant intervenu, depuis lors, de nature à remettre en cause les mesures\nde substitution imposées au recourant (F.1.256 ss) ;\n\nAttendu qu’il ressort du dossier que le Ministère public a requis dans son acte d’accusation du\n15 mai 2023 une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous\ndéduction de la détention avant jugement subie, assortie d’une amende de CHF 300.- et les\nrègles de conduite suivantes : respecter et se soumettre à toutes décisions et injonctions de\nl’APEA en lien avec les enfants B.________ et C.________ et à ce qu’une assistance de\nprobation soit ordonnée (L.139 s.), règles de conduites que la juge pénale a prononcées ;\n4\n\nAttendu, selon le casier judiciaire du recourant, que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une\ncondamnation au préalable (Juge pénale, p. 126) ;\n\nAttendu qu’il ressort du rapport de probation du 30 janvier 2024 que le recourant a respecté\nles mesures de substitution ordonnées à son encontre et a collaboré adéquatement (Juge\npénale, p. 113 ss) ;\n\nAttendu que la décision précédente du 4 janvier 2024 à laquelle renvoie la décision attaquée\nretient, outre l’existence de charges suffisantes, celle des risques de fuite et de réitération ; or,\nla détention pour des motifs de sûreté, respectivement des mesures de substitution ne\nsauraient plus être prononcées, à ce stade de la procédure, pour des tels motifs ;\n\n"}