{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-05-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2024-18_2024-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ef4898f9b6f275c6a128f4d808d09cbd517b3b7e7bc32a035d8720dbede8b9a1af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ef4898f9b6f275c6a128f4d808d09cbd517b3b7e7bc32a035d8720dbede8b9a1af9c6ce421f0ed0e735560678f37182a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2024_18", "Checksum": "8c75baa667f8f6ee175dcd75b5aa94c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 al. 1 - Mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:25:46", "Checksum": "b95977b35dd8d688e6861d7f6985d669", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.05.2024 CPR 2024 18\nRegeste:\nCPP 231 al. 1 - Mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 18 / 2024\nAJ 20 / 2024\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Charles Freléchoux\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 2 MAI 2024\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, domicilié U.________,\n- représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier,\n\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du 21 mars 2024 de la juge pénale - mesures de substitution.\n\n_______\n\nVu le jugement du 21 mars 2024 de la juge pénale par lequel elle a déclaré A.________ (ciaprès : le recourant ou le prévenu) coupable de voies de fait, lésions corporelles simples et\nmenaces commises en juin 2014, respectivement entre juillet 2019 et mars 2022, l’a\ncondamné notamment à une peine de 180 jours-amende à CHF 30.- chacun, avec sursis\npendant 2 ans, sous déduction de 151 jours de détention subie avant jugement, a fixé comme\nrègle de conduite à l’octroi du sursis que le prévenu devra respecter et se soumettre à toutes\nles décisions et injonctions de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) en lien\navec les enfants B.________ et C.________ et a ordonné sa mise sous probation durant le\ndélai d’épreuve du sursis ;\n\nVu la décision postérieure au jugement précité, rendue le même jour, par la juge pénale,\ndécision par laquelle elle a ordonné le maintien des mesures de substitution imposées au\nprévenu jusqu'à l'entrée en force du jugement prononcé le 21 mars 2024, à savoir :\n1. Ne pas commettre d’infractions de quelque nature que ce soit, en particulier à l’encontre de\nMme D.________ et de ses deux enfants, B.________ et C.________ ;\n2. Ne pas contraindre D.________ à adopter un comportement souhaité et la laisser à tout\nmoment entièrement libre de ses faits et gestes ;\n2\n\n3. Respecter et se soumettre à toutes les décisions et injonctions de l’Autorité de protection\nde l’adulte et de l’enfant (APEA) et se présenter à toutes les convocations et rendez-vous\nfixés par celle-ci ;\n4. Déposer ses documents d’identité (passeports et titres de séjours à l’exception de la carte\nd’identité suisse) auprès de la direction de la procédure ;\n5. Interdiction de se rendre à l’étranger durant le temps de la procédure, à l’exception de la\nFrance et de l’Allemagne voisines, pour s’y rendre au maximum 2 jours consécutifs en\ncompagnie de son épouse et de ses enfants, pour autant qu’il avertisse l’autorité pénale en\ncharge du dossier de la cause, au plus tard 3 jours avant et annonce son retour à la police ;\n6. Obligation de garder un emploi ou d’en retrouver un immédiatement s’il se retrouve sans\nemploi ;\n7. Se soumettre à un suivi auprès de la Probation - Service juridique dans les locaux de la\nProbation à V.________ ;\n8. Dire qu’en cas de non-respect des mesures, la mise en détention du prévenu sera\nimmédiatement ordonnée (dossier TPI 108/2023, rubrique Juge pénale, p. 145 ss ; les\nréférences citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ;\n\nVu que, dans les motifs de cette dernière décision, la juge pénale renvoie à celle du juge des\nmesures de contrainte du 4 janvier 2024 ordonnant lesdites mesures de substitution jusqu’au\n27 mars 2024, étant précisé que les conditions des mesures de substitution persistent et qu'il\nconvient de les prolonger jusqu'à l'entrée en force du jugement, ce que le recourant a admis\naux débats ;\n\nVu l’annonce d’appel du 30 mars 2024 faite par le recourant à l’encontre du jugement du 21\nmars 2024 (Juge pénale, p. 161) ;\n\nVu le recours déposé le 30 mars 2024 par le recourant à l’encontre de la décision de la juge\npénale du 21 mars 2024, concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours ;\nà titre principal, à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 prononçant le maintien des\nmesures de substitution et à ce qu’il soit mis au bénéfice de la défense d’office pleine et entière\ndans la présente procédure de recours, frais et dépens laissés à la charge de l’Etat ;\n\n"}