Attendu, au vu de ce qui précède, que c'est à juste titre, et sans formalisme excessif, que le juge pénal a constaté que l'opposition datée du 7 mai 2023 était tardive et qu’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP n’aurait, en tout état de cause, pu être accordée au recourant, au regard des circonstances du cas, si bien qu’un renvoi au Ministère public pour statuer sur cette question n’aurait, quoi qu’il en soit, constitué qu’une vaine formalité ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), lequel est condamné aux dépens de l’intimée, fixés à CHF 300.- ;