Attendu que, faute de pièce justificative attestant de son empêchement produite avec son opposition datée du 7 mai 2023, le Ministère public a notamment rappelé au recourant, par courrier du 22 mai 2023, qu’il disposait de la faculté d’obtenir une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, dans la mesure où il a été empêché d’observer le délai d’opposition, sans faute de sa part (L.2.8) ; le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier, si bien que la demande en restitution de délai aurait dû être rejetée faute pour ce dernier d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un empêchement non fautif de sa part de respecter le délai légal de 10 jours pour former opposition ;