Attendu, en l’occurrence, qu’il a été relevé ci-dessus que l'ordonnance pénale du 17 avril 2023 a été correctement notifiée (fictivement) et que le délai d'opposition était arrivé à échéance le 25 avril 2023 (L.2.3) ; le recourant se prévaut de son absence hors de Suisse pour des raisons de santé ; il importe dès lors de déterminer s’il était dans l'impossibilité objective et/ou subjective de faire opposition, respectivement de mandater un tiers pour aller chercher le pli recommandé en cause, n’ayant pas indiqué à l’autorité qu’il serait absent à l’étranger pour une longue période ;