Attendu que la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3) ; selon la jurisprudence, la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple, une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par ellemême ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ; la restitution ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute ; la restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et réf.