Attendu qu’il doit effectivement être relevé que dite opposition tardive comportait une demande en restitution de délai, motivée par le fait, selon les allégués du recourant, qu’il n’a pu « consulter que ce jour [ladite ordonnance], en raison de mon absence pour des raisons de santé hors de Suisse (Attestations médicales le prouvant, peuvent être communiqués (sic) à votre demande) » ; Attendu, aux termes de l'art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et 6