Attendu, par ailleurs, que le recourant se savait impliqué en qualité de prévenu dans une instruction pénale, ayant été entendu par la police, le 15 septembre 2022 (C.1.8 ss) ; de plus, il avait lui-même déposé une plainte pénale pour escroquerie, le 4 mars 2023 et avait reçu l’ordonnance pénale du 17 avril 2023, à l’encontre de laquelle il a formé opposition, le 16 mai 2023 ; il s’imposait dès lors au recourant, si réellement il était absent de son domicile pour une cause quelconque à l’époque déterminante, de désigner un représentant pour relever son courrier, ou de faire suivre son courrier, ou d’informer les autorités de son absence ou encore