Attendu, selon la jurisprudence, que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours ; l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (TF 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1 et réf.) ;