Attendu que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP) ; le prononcé est notamment réputé notifié, lorsque, expédié par lettre signature, son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, s’il devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP) ;