Attendu, en l'espèce, que la décision du juge pénal du 24 août 2023 cause au recourant un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 17 avril 2023 ; le recourant dispose par ailleurs manifestement de la qualité pour recourir ; Attendu que le recours n’a toutefois pas été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 CPP), conformément à l’indication de la voie de droit figurant sur l’ordonnance attaquée ;