Vu l’ordonnance du juge pénal du 24 août 2023, par laquelle ce dernier constate que l'opposition formée par le recourant, le 16 mai 2023, est irrecevable et, partant, que l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2023 entre en force de chose jugée, étant précisé qu’un renvoi au Ministère public pour statuer au sens de l’art. 94 al. 2 CPP serait de toute manière inutile ;