Vu le courrier du juge pénal du 17 juillet 2023, informant le recourant qu’il envisage de constater que son opposition est irrecevable, car tardive, et lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur la recevabilité de son opposition, datée du 7 mai 2023, dans la mesure où il la maintient (T.1) ; Vu la prise de position du recourant datée du 1er août 2023, mais postée le 5 août 2023, dans laquelle, en substance, il conteste avoir commis une escroquerie au préjudice de l’intimée, estimant avoir lui-même été trompé par le fournisseur du véhicule en cause (T.2 ss) ;