Vu le courrier du Ministère public du 22 mai 2023, informant le recourant que son opposition est tardive, l’ordonnance pénale lui ayant été valablement notifiée le 25 avril 2023 et le rendant notamment attentif aux possibilités d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, dans la mesure où il a été empêché, sans faute de sa part, d’observer le délai d’opposition (L.2.8) ; Vu la transmission par le Ministère public, le 3 juillet 2023, de ladite ordonnance pénale au Tribunal de première instance (L.2.9) ;