Vu l’audition du recourant par la police du 15 septembre 2022, à l’issue de laquelle ce dernier a été informé qu’un rapport sera adressé à l’autorité compétente (C.1.8 ss) et celle de l’intimée par le Ministère public, du 9 mars 2023 (C.2.2 ss) ; 2 Vu l’ordonnance du 13 mars 2023 de non-entrée en matière pour escroquerie à l’encontre de E.________ (L.1.1 s.) ;