{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-65_2023-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_65", "Checksum": "b55320cec4df5a5126830365c64b0e89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1678", "Zeit UTC": "02.07.2024 00:26:36", "Checksum": "b2b332d74aeb02264115dfa1a44f0459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65\nRegeste:\nCPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché\nd'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3) ; selon la jurisprudence, la\nrestitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple, une maladie ou un\naccident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par ellemême ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ; la restitution ne\ndoit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute ; la restitution du délai d'opposition\nsuppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 ;\nTF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et réf.) ; le juge n’a pas à être entièrement\nconvaincu du bien-fondé des dires du requérant, mais il doit disposer d’indices objectifs\nsuffisants pour admettre que les faits allégués se sont vraisemblablement déroulés comme\nl’affirme le requérant, sans pour autant pouvoir exclure, à coup sûr, qu’il puisse en être allé\ndifféremment (CR CPP-STOLL, art. 94 N 10) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, qu’il a été relevé ci-dessus que l'ordonnance pénale du 17 avril 2023\na été correctement notifiée (fictivement) et que le délai d'opposition était arrivé à échéance le\n25 avril 2023 (L.2.3) ; le recourant se prévaut de son absence hors de Suisse pour des raisons\nde santé ; il importe dès lors de déterminer s’il était dans l'impossibilité objective et/ou\nsubjective de faire opposition, respectivement de mandater un tiers pour aller chercher le pli\nrecommandé en cause, n’ayant pas indiqué à l’autorité qu’il serait absent à l’étranger pour une\nlongue période ;\n\nAttendu que, faute de pièce justificative attestant de son empêchement produite avec son\nopposition datée du 7 mai 2023, le Ministère public a notamment rappelé au recourant, par\ncourrier du 22 mai 2023, qu’il disposait de la faculté d’obtenir une restitution de délai au sens\nde l’art. 94 CPP, dans la mesure où il a été empêché d’observer le délai d’opposition, sans\nfaute de sa part (L.2.8) ; le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier, si bien que la\ndemande en restitution de délai aurait dû être rejetée faute pour ce dernier d’avoir rendu\nvraisemblable l’existence d’un empêchement non fautif de sa part de respecter le délai légal\nde 10 jours pour former opposition ;\n\nAttendu que le recourant ne s’est également pas prononcé sur la question de la tardiveté de\nson opposition du 7 mai 2023, en dépit du courrier du juge pénal du 17 juillet 2023 lui\nimpartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur cette question, s’étant limité dans sa\nprise de position du 1er août 2023, postée le 5 août 2023, à contester avoir commis une\nescroquerie au préjudice de l’intimée ; il n’a en particulier exposé ni au Ministère public ni au\njuge pénal dans une « requête » être, hors de Suisse, sous traitement médical « 24/7 » depuis\n12 ans, par suite d'une maladie de longue durée et que son état physique l’aurait empêché de\nrécupérer le pli et d’adresser à temps son opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du\n17 avril 2023 ;\n7\n\nAttendu que ce n’est que dans le cadre de son recours du 17 septembre 2023 qu’il a exposé\nles faits précités et produit un rapport médical pour tenter de justifier son incapacité à former\nopposition à temps ; le dépôt de cette pièce et les motifs exposés sont, d’une part, tardifs, et,\nd’autre part, non pertinents pour établir une impossibilité pour le recourant de respecter ses\nobligations découlant des règles de la bonne foi ; sachant qu’il serait hors de Suisse pour des\nraisons médicales durant une certaine période, il s’imposait à lui, ainsi que déjà relevé, de\ndésigner un représentant pour relever son courrier, ou de faire suivre son courrier, ou\nd’informer les autorités de son absence, ou encore de leur indiquer une adresse de notification,\nconformément à ses obligations procédurales ; on ajoutera que le rapport médical produit\n(traduit à l’aide de l’application DeepL) ne fait état d’aucune incapacité de travail ; il ne s’agit\nque d’un rapport médical de son médecin adressé au service de neurochirurgie de\nU5.________, faisant état que le recourant a été vu en consultation à la suite d’un épisode de\ndouleurs très sévères dans les membres inférieurs, accompagnées de douleurs dorsales\nsévères ainsi que d’une douleur aiguë à la miction ; dit rapport énumère, pour le surplus, le\ntraitement médicamenteux actuel du recourant ; il ne résulte en tous les cas pas de ce rapport\nque le recourant aurait été empêché, en raison de sa maladie, de respecter ses obligations\ndécoulant du principe de la bonne foi consécutives à sa qualité de partie à une procédure ;\n\nAttendu, enfin, par identité de motifs, que les faits exposés et le rapport médical précité ne\nsauraient également suffire pour restituer le délai pour interjeter recours dans la présente\nprocédure ; le recourant ne l’invoque au demeurant pas, se prévalant de sa maladie\nuniquement pour justifier son opposition tardive ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que c'est à juste titre, et sans formalisme excessif, que le\njuge pénal a constaté que l'opposition datée du 7 mai 2023 était tardive et qu’une restitution\nde délai au sens de l’art. 94 CPP n’aurait, en tout état de cause, pu être accordée au recourant,\nau regard des circonstances du cas, si bien qu’un renvoi au Ministère public pour statuer sur\ncette question n’aurait, quoi qu’il en soit, constitué qu’une vaine formalité ;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être rejeté, les frais étant mis à la charge du\nrecourant qui succombe (art. 428 CPP), lequel est condamné aux dépens de l’intimée, fixés à\nCHF 300.- ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\n"}