{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-65_2023-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_65", "Checksum": "b55320cec4df5a5126830365c64b0e89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1678", "Zeit UTC": "02.07.2024 00:26:36", "Checksum": "b2b332d74aeb02264115dfa1a44f0459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65\nRegeste:\nCPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé au sens de\nl’art. 85 al. 4 let. a CPP que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se\ncomporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres,\nque les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées ; le devoir procédural\nd'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel\nnaît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure ; il est admis\nen particulier que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle\nest au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP ; de\njurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors\ns'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il\ns'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins ; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance\ndu contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ; une telle obligation signifie que le\ndestinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer\nles autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30\nconsid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_14/2022 précité consid.\n1.2.1 ; 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1 et réf.) ;\n5\n\nAttendu que la jurisprudence a déjà admis à de nombreuses reprises que la fiction de\nnotification fondée sur l'art. 85 al. 4 let. a CPP pouvait trouver application s'agissant de la\nnotification d'une ordonnance pénale et du départ du délai pour y former opposition\n(TF 6B_936/2018 précité consid. 1.3 et réf.) ; il en va de même s’agissant de la notification de\nla décision attaquée ;\n\nAttendu, en l'espèce, que l'ordonnance attaquée du 24 août 2023 a été envoyée par pli\nrecommandé au recourant, lequel ne l’a cependant pas retirée à l'échéance du délai de garde\nde sept jours, échéant le 1er septembre 2023, mais le 8 septembre 2023, à la suite de sa\nrequête auprès de La Poste de proroger ledit délai de garde jusqu’au 22 septembre 2023 ;\n\nAttendu, par ailleurs, que le recourant se savait impliqué en qualité de prévenu dans une\ninstruction pénale, ayant été entendu par la police, le 15 septembre 2022 (C.1.8 ss) ; de plus,\nil avait lui-même déposé une plainte pénale pour escroquerie, le 4 mars 2023 et avait reçu\nl’ordonnance pénale du 17 avril 2023, à l’encontre de laquelle il a formé opposition, le 16 mai\n2023 ; il s’imposait dès lors au recourant, si réellement il était absent de son domicile pour une\ncause quelconque à l’époque déterminante, de désigner un représentant pour relever son\ncourrier, ou de faire suivre son courrier, ou d’informer les autorités de son absence ou encore\nde leur indiquer une adresse de notification, conformément aux obligations procédurales\ndécoulant des règles de la bonne foi ;\n\nAttendu, partant, que la fiction de la notification de l’ordonnance attaquée à l'échéance du délai\nde garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP est opposable au recourant ;\n\nAttendu qu’au vu des motifs prérappelés, en particulier du fait que des accords particuliers\navec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue\nà l'échéance du délai de sept jours, le recours déposé le 18 septembre 2023 est\nmanifestement tardif et, partant, irrecevable ;\n\nAttendu, pour les mêmes motifs, que le recours aurait en tout état de cause dû être rejeté ;\nl'ordonnance pénale du 17 avril 2023, envoyée par pli recommandé au recourant, n’a\négalement pas été retirée à l'échéance du délai de garde de sept jours ; avisé pour retrait,\navec un délai de garde jusqu’au 25 avril 2023, le recourant n’a cependant retiré le pli\ncomportant ladite ordonnance que le 28 avril 2023, à la suite de son ordre du 21 avril 2023 de\nproroger le délai de garde jusqu’au 16 mai 2023 (L.2.3) ; l’opposition datée du 7 mai 2023,\nmais déposée à la poste seulement le 16 mai 2023, est partant intervenue largement au-delà\ndu délai légal de 10 jours pour former opposition ;\n\nAttendu qu’il doit effectivement être relevé que dite opposition tardive comportait une demande\nen restitution de délai, motivée par le fait, selon les allégués du recourant, qu’il n’a pu\n« consulter que ce jour [ladite ordonnance], en raison de mon absence pour des raisons de\nsanté hors de Suisse (Attestations médicales le prouvant, peuvent être communiqués (sic) à\nvotre demande) » ;\n\nAttendu, aux termes de l'art. 94 CPP, qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle\na été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et\n6\n\nirréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune\nfaute de sa part (al. 1) ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit\ndans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle\nl’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant\nce délai (al. 2) ;\n\n"}