{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-65_2023-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_65", "Checksum": "b55320cec4df5a5126830365c64b0e89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1678", "Zeit UTC": "02.07.2024 00:26:36", "Checksum": "b2b332d74aeb02264115dfa1a44f0459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65\nRegeste:\nCPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nVu le recours daté du 17 septembre 2023, posté le lendemain, dans lequel le recourant\nexpose, en substance, avoir expliqué dans sa « requête » qu'étant sous traitement médical\n« 24/7 » depuis 12 ans, à la suite d'une maladie de longue durée, il n’a pu, au vu de son état\nphysique, récupérer le pli et adresser à temps son opposition à l'encontre de l'ordonnance\npénale du 17 avril 2023, « récupérée » le 28 avril 2023 ; il était hors de Suisse et, de ce fait, a\nrequis une prolongation de délai ; il requiert que l'ordonnance du 17 avril 2023 soit annulée ; il\nconteste par ailleurs avoir commis une escroquerie ; il a joint à son recours une copie de son\ncourrier du 1er août 2023 adressé au Ministère public, ainsi que la preuve du traitement médical\nqu’il poursuit, soit un rapport médical en (…)(langue) du Dr F.________, du 5 mai 2023 ;\n\nVu la prise de position du juge pénal du 21 septembre 2023, renvoyant aux motifs de sa\ndécision et laissant à la Chambre de céans le soin de statuer ce que de droit ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 25 septembre 2023, concluant au rejet du recours ;\nrenvoyant en substance à l’ordonnance attaquée, la procureure en charge de ce dossier ajoute\nque le recourant n’a nullement motivé son défaut, tant devant le Ministère public que devant\nle juge pénal, lesquels lui ont octroyé un délai pour se déterminer à ce propos ; quand bien\nmême une demande de restitution de délai aurait valablement été formulée devant le Ministère\npublic, celle-ci aurait été rejetée, compte tenu des éléments soulevés et de l’absence de pièce ;\n\nVu le courrier recommandé du 28 septembre 2023 adressé au recourant par la direction de la\nprocédure de l’autorité de recours, lui impartissant un délai de 5 jours pour se prononcer sur\nla question du respect du délai de recours devant la Chambre de céans ; une copie du suivi\nde La Poste relatif à l’envoi recommandé de l’ordonnance du 24 août 2023 a été jointe audit\ncourrier ; le recourant n’a pas répondu à ce courrier dans le délai de garde postal ;\n\nVu la prise de position de l’intimée du 10 octobre 2023 concluant, en substance, à\nl’irrecevabilité du recours, pour cause de tardivité, en tout état de cause, sur le fond, au rejet\ndu recours, le tout sous suite des frais et dépens ;\n\nAttendu, selon l'art. 356 al. 2 CPP, que le tribunal de première instance statue sur la validité\nde l'opposition formée à une ordonnance pénale ; cet examen a lieu d'office (TF 6B_910/2017\ndu 29 décembre 2017 consid. 2.4) ; lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle\nest tardive (ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance en constate\nl’irrecevabilité et n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification\nde la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 ; PC CPP, art. 356 N 8) ;\n\nAttendu, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances,\nles décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux\nde la direction de la procédure ; ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de\npremière instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées (PC CPP art. 393\n4\n\nn° 14) ; les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir\nêtre attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ; pratiquement, si la\ndécision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice\nirréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP (Ibid. n° 18 et réf.) ; est essentielle\nl’atteinte directe de l’une des parties à la procédure (Ibid. n° 22 et réf.) ;\n\nAttendu, en l'espèce, que la décision du juge pénal du 24 août 2023 cause au recourant un\npréjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 17 avril\n2023 ; le recourant dispose par ailleurs manifestement de la qualité pour recourir ;\n\nAttendu que le recours n’a toutefois pas été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396\nCPP), conformément à l’indication de la voie de droit figurant sur l’ordonnance attaquée ;\n\nAttendu que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise\nde la police (art. 85 al. 2 CPP) ; le prononcé est notamment réputé notifié, lorsque, expédié\npar lettre signature, son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter de la\ntentative infructueuse de remise du pli, s’il devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4\nlet. a CPP) ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas\nde repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept\njours ; l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure\nappropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429\nconsid. 3.1) ; cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste\nrestante (TF 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1 et réf.) ;\n\n"}