{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-65_2023-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732a043d385b50ab8ff8ed1bdd3246c327769746229d6ee268dbb0852a2dc9513b3dd27a56c5144e73a873fb7de4cf3fd8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_65", "Checksum": "b55320cec4df5a5126830365c64b0e89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1678", "Zeit UTC": "02.07.2024 00:26:36", "Checksum": "b2b332d74aeb02264115dfa1a44f0459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 24.11.2023 CPR 2023 65\nRegeste:\nCPP 85-94 - opposition tardive à l'ordonnance pénale | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 65 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 24 NOVEMBRE 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, (…),\n\nrecourant,\ncontre\n\nl'ordonnance du juge pénal du 24 août 2023 (opposition tardive).\n\nIntimée : B.________, (…),\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy.\n\n________\n\nVu la plainte pénale du 23 novembre 2021, déposée par B.________ (ci-après : l’intimée) à\nl’encontre de A.________, gérant de la société C.________ (ci-après : le recourant), pour\nescroquerie, pour lui avoir vendu, le 9 octobre 2020, à U1.________, un véhicule (…), signalé\nvolé (dossier TPI 142/2023, A.1.9 ss ; ci-après les références citées renvoient à ce dossier,\nsauf indication contraire) ;\n\nVu la plainte pénale du 4 mars 2023, déposée par le recourant à l’encontre de la société\nD.________ à U2.________, V1.________ (Pays UE), pour la vente du véhicule en cause,\nsignalé volé à l’étranger (A.2.1 ss) ;\n\nVu les ordonnances des 25 avril 2022 et 13 mars 2023 d’ouverture d’une instruction pénale\npour escroquerie et jonction à l’encontre du recourant et de E.________, domicilié à\nU3.________ (B.1 s.) ;\n\nVu l’audition du recourant par la police du 15 septembre 2022, à l’issue de laquelle ce dernier\na été informé qu’un rapport sera adressé à l’autorité compétente (C.1.8 ss) et celle de l’intimée\npar le Ministère public, du 9 mars 2023 (C.2.2 ss) ;\n2\n\nVu l’ordonnance du 13 mars 2023 de non-entrée en matière pour escroquerie à l’encontre de\nE.________ (L.1.1 s.) ;\n\nVu l’ordonnance pénale du 17 avril 2023 déclarant le recourant coupable d’escroquerie, par le\nfait d’avoir vendu à l’intimée une voiture de marque (…), modèle (…), immatriculée en plaque\nprovisoire, comportant plusieurs défauts cachés et dont certaines caractéristiques ne\ncorrespondaient pas à la voiture initialement commandée par l’intimée, celle-ci ayant dû, après\nvérification auprès d’un garagiste et de la police, restituer le véhicule, puisque celui-ci s’est\navéré être un véhicule signalé volé en V2.________ (Pays UE), infraction commise le 9\noctobre 2020, à U4.________ (L.2.1) ; selon le suivi des envois de La Poste, dite ordonnance,\na été notifiée au recourant le 28 avril 2023, conformément à l’ordre donné par le destinataire\nde prolonger le délai de garde au 16 mai 2023 (L.2.3) ;\n\nVu l’opposition, datée 7 mai 2023, mais déposée à La Poste le 16 mai 2023, formée par le\nrecourant à l’encontre de ladite ordonnance pénale, dans laquelle il expose notamment n’avoir\npu consulter cette dernière « que ce jour, en raison de mon absence pour des raisons de santé\nhors de Suisse (Attestations médicales le prouvant, peuvent être communiquées à votre\ndemande) » (L. 2.4 ss) ;\n\nVu le courrier du Ministère public du 22 mai 2023, informant le recourant que son opposition\nest tardive, l’ordonnance pénale lui ayant été valablement notifiée le 25 avril 2023 et le rendant\nnotamment attentif aux possibilités d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, dans la\nmesure où il a été empêché, sans faute de sa part, d’observer le délai d’opposition (L.2.8) ;\n\nVu la transmission par le Ministère public, le 3 juillet 2023, de ladite ordonnance pénale au\nTribunal de première instance (L.2.9) ;\n\nVu le courrier du juge pénal du 17 juillet 2023, informant le recourant qu’il envisage de\nconstater que son opposition est irrecevable, car tardive, et lui impartissant un délai de 10\njours pour se déterminer sur la recevabilité de son opposition, datée du 7 mai 2023, dans la\nmesure où il la maintient (T.1) ;\n\nVu la prise de position du recourant datée du 1er août 2023, mais postée le 5 août 2023, dans\nlaquelle, en substance, il conteste avoir commis une escroquerie au préjudice de l’intimée,\nestimant avoir lui-même été trompé par le fournisseur du véhicule en cause (T.2 ss) ;\n\nVu l’ordonnance du juge pénal du 24 août 2023, par laquelle ce dernier constate que\nl'opposition formée par le recourant, le 16 mai 2023, est irrecevable et, partant, que\nl'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2023 entre en force de chose jugée, étant\nprécisé qu’un renvoi au Ministère public pour statuer au sens de l’art. 94 al. 2 CPP serait de\ntoute manière inutile ; quand bien même une demande de restitution de délai avait valablement\nété formulée dans l’opposition du 16 mai 2023, le recourant s’est borné à indiquer qu’il avait\nété absent « pour des raisons de santé hors de Suisse », sans toutefois produire aucune pièce\nà l’appui ni motiver son défaut, alors que tant le Ministère public que le juge pénal lui ont\noctroyé un délai pour se déterminer ; une demande de restitution de délai aurait donc été\n3\n\nrejetée (T.7.s.) ; selon le suivi des envois de La Poste, dite ordonnance a été notifiée au\nrecourant le 8 septembre 2023, ce dernier, avisé, le 25 août 2023, pour retrait avec un délai\nau 1er septembre 2023, ayant donné l’ordre à La Poste de prolonger ledit délai de retrait\njusqu’au 22 septembre 2023 (T.9 s.) ;\n\n"}