Attendu qu’au vu des préventions imputées au recourant, la mesure n° 2, qui a pour but de lui interdire de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres du lieu de travail de la plaignante, avec la pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le respect de ces interdictions, apparaît apte à préserver la sécurité d’autrui, en particulier, celle de la plaignante et sa famille, et ainsi réduire le risque de récidive ; par ailleurs, le fait qu’il doive porter un bracelet électronique n’est pas un obstacle pour travailler puisqu’il travaille dans les vignes du propriétaire de son logement (D.1.295) ;