Attendu, au vu de ce qui précède, que le risque de récidive est réalisé ; en tous les cas, au vu de ces motifs, l’expertise produite par le recourant ne suffit pas, en l’état, pour écarter ce risque ; Attendu que dans la mesure où il existe, au cas présent, suffisamment d’indices pertinents propres à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de réitération d’un délit contre l'intégrité corporelle notamment, point n’est nécessaire d’examiner celui de passage à l’acte ; Attendu que le recourant conteste finalement la proportionnalité des mesures ordonnées ;