Attendu, à la lecture de l’acte d’accusation du 22 mai 2023, qu’il est reproché au recourant d’avoir commis des contraintes sexuelles, éventuellement viol (art. 189 al. 1 CP, évent. art. 190 al. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces commises durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce à réitérées reprises (art. 180 al. 2 let. a et b CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP ch. 2 évent. ch. 1), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. b CP), voies de fait contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller à réitérées reprises (art.