il ne l’interdit pas non plus ; d’après le Tribunal fédéral, les expertises privées ne sont pas des moyens de preuve, mais de simples allégués de partie, même si l’expert qui a rédigé l’expertise privée fonctionne régulièrement comme expert mandaté au sens des art. 182ss CPP (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et 12