182 et réf.) ; lorsque deux expertises parviennent à des conclusions contradictoires, le juge doit pouvoir choisir librement à quel avis il se rallie, dans la limite posée par l’interdiction de l’arbitraire (CR CPP – Vuille, N 13 ad art. 182 et réf.) ; en cas de contradiction entre deux expertises, l’autorité n’est pas tenue de donner la préférence à l’expertise la plus favorable au prévenu (CR CPP – Vuille, N 13b et réf.) ; le CPP ne prévoit pas la possibilité pour les parties de nommer des experts ; il ne l’interdit pas non plus ;