182 et réf.) ; si une expertise est mise en œuvre, il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique ; le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée ; n’ayant pas les connaissances propres au domaine concerné, le magistrat se basera sur les indices suivants : l’expertise a été réalisée par une personne possédant les qualifications nécessaires, elle part de prémisses correctes, elle est cohérente, elle est logique et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne contient pas de contradiction, elle correspond aux connaissances en la matière (CR CPP – Vuille, N 9 ad art. 182 et réf.