Attendu que le recourant se prévaut à cet égard d’un désaccord complet entre l’expertise psychiatrique du Dr E.________ du 30 août 2022 (G.56) et l’expertise privée du Dr I.________ du 12 juillet 2023 (PJ 3 du recourant) ; il soutient que l’expertise du Dr E.________ ne prime en tout cas pas sur celle du Dr I.________, qu’il a lui-même mandaté ; s’agissant plus particulièrement du risque de récidive, le Dr I._