Attendu que le recourant conteste que des charges suffisantes pèsent contre lui ; ainsi que déjà relevé dans la décision de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (CPR 35/2021), respectivement dans celle du 25 mars 2022 (CPR 103/2021), auxquelles il est renvoyé, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment s’agissant de la prévention de menace ; de plus, l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1) transmis au juge pénal fait état de nombreux chefs d’accusation et l’audience des débats aura lieu le 6 novembre 2023, ce qui renforce la perspective éventuelle d’une condamnation du recourant ;