Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance litigieuse du 31 juillet 2023 de la juge des mesures de contrainte renvoie sur cette question aux décisions précédentes, motivation suffisante pour permettre au recourant - qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément nouveau, à l’exception d’une expertise psychiatrique privée (cf. ci-après) - de comprendre les motifs qui ont guidé la juge des mesures de contrainte et de faire valoir ses arguments en procédure de recours ;